Ensemble De Sept Fiches D'arrêt En Droit Civil - La Responsabilité Du Fait Des Accidents De La Circulation

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Résumé du document En l'espèce, un homme, M. Y, loue un chariot élévateur, avec son chauffeur, M. C, auprès de la société Delmas La Rochelle. Cette location va lui permettre d'effectuer le mesurage d'une grume de bois. Cependant, M. Y est blessé par la chute d'une grume de bois alors soulevée par ce chariot loué. M. Commentaire d arrêt accident de la circulation internationale. Y assigne, avec son épouse, la société SDV logistique internationale venant aux droits de la société Delmas La Rochelle ainsi que son assureur, la société Generali IARD. Les époux souhaitent l'indemnisation de leurs préjudices. Sommaire Un cas d'espèce ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 Un préjudice survenu à l'occasion d'un accident de la circulation L'implication d'un véhicule terrestre à moteur La responsabilité du commettant du fait de son préposé Les conditions de cette responsabilité Le gardien du véhicule lors de l'accident Extraits [... ] Tout d'abord, le rapport de préposition doit exister, il naît le plus souvent d'un contrat de travail, un chef d'entreprise étant par principe responsable du fait de ses salariés.

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Dans l'arrêt du 18 mai 2017, les époux forment un pourvoi au motif que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. [... ] [... ] Cette solution donnée par la Cour de cassation le 18 mai 2017 vient confirmer une décision du 4 mai 1934. En l'espèce, M. Y, qui n'était pas à l'origine le chef de M. C, devient le commettant par un transfert d'autorité puisque lors du dommage, il donnait des ordres. Ensuite, il faut que le fait du préposé soit dommageable. Dans notre cas d'espèce, il n'est pas indiqué que le préposé, M. Les accidents de la circulation. C, a commis une faute puisqu'il indique qu'il n'a touché à aucune manette de l'engin lors de la mesure de la grume. ] En effet, ce n'est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puisque l'accident est survenu du fait de la chute de la grume qui était transportée par le chariot élévateur.

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De plus, le véhicule était immobilisé lorsque l'accident est survenu et le conducteur, M. C précise qu'il n'a touchée aucune manette lorsque M. Y mesurait la circonférence de la grume. Ensuite, les époux se pourvoient aussi sur le motif qu'il existe un lien de subordination entre lui, M. Y, et M. C et donc que ce dernier devait répondre à l'autorité de l'employeur, aux ordres et directives. ] L'accident subi par M. Y n'est pas un accident de la circulation puisque celui-ci s'est produit par l'engin présent sur le véhicule donc le chariot élévateur, le véhicule était en plus immobilisé donc il n'y a aucun lien entre l'accident et le véhicule. L'accident subi M. Y ne correspond pas à la première condition exigée par la loi Badinter. Ass Plén 6 avril 2007 - les accidents de la circulations - Commentaire d'arrêt - mdelp. L'implication d'un véhicule terrestre à moteur Ensuite, pour que la loi s'applique, il faut l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Qu'est-ce qu'un véhicule terrestre à moteur? La loi du 5 juillet 1985 définit cette notion comme tout engin ayant une force motrice, apte au transport des personnes ou des choses, et évoluant sur le sol. ]

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Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a retenu particulièrement que le fauteuil roulant électrique à l'aide duquel la victime se déplaçait lors de l'accident, dès lors qu'il était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, avait vocation à circuler de manière autonome et répondait à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. La chambre, accueillant la critique du pourvoi qui contestait cette qualification de véhicule terrestre à moteur au regard de la loi du 5 juillet 1985 et, par voie de conséquence, celle subséquente de conducteur au sens de la loi, a jugé, à l'inverse, qu'un « fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».

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Il se pourvoit en cassation, il soutient que la faute du dommage provient du ralentissement brutal du véhicule qui le précédait. La Cour de cassation casse le pourvoi. ARGUMENTS: Pour l'automobiliste, son comportement fautif, avait pour Origine la manoeuvre intempestive et brutale du freinage du véhicule non identifié qui le précédait. La Cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue faute reprochée à cet automobiliste, et a entache sa décision sur manque de base légale. La Cour d'appel relève que le ralentissement du véhicule qui le précédait n'aurait pas eu un caractère irrésistible s'il avait respecté les dispositions de l'article R 8-1 du Code de la route. En se déportant sur la partie gauche, l'automobiliste a commis une faute. Commentaire d arrêt accident de la circulation sur. QUESTION DE DROIT: La faute du conducteur-victime exclut-elle son droit à l'indemnisation lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident? SOLUTION: La Cour de cassation casse le pourvoi, rendu le 5 novembre 1992 par la Cour d'appel de Douai et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Reims.

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La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 octobre 2004 pour violation de la loi. Elle vise l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Dans un attendu de principe elle affirme que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. » La Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Angers. TD 8 Les accidents de la circulation - DROIT DES OBLIGATIONS - II LES FAITS JURIDIQUES ANNEE 2016/ - StuDocu. Cet arrêt est intéressant puisqu'il permet d'étudier un régime spéciale de responsabilité civile qui peut être qualifié de système d'indemnisation plus que de responsabilité. En effet, avec la multiplication des accidents de la route, le législateur a voulu assurer la réparation des dommages liés à ces accidents. A cet effet, ce sont des principes dérogatoires du droit commun de la responsabilité qui vont s'appliquer.

Bibliographie -C. MAURY, Controverses sur la notion de "conducteur", note sous C. ] Le problème est que la loi n'a pas défini la notion de conducteur. II- La qualification arbitraire de conducteur par la jurisprudence La Cour de cassation définit ici le conducteur grâce au positionnement par rapport au véhicule. Cette qualification est contestable car laisse une grande marge de manœuvre au juge quant à l'application du régime d'indemnisation Cette attitude visant à protéger les victimes de la sévérité de la loi pour les victimes conductrices doit prendre fin. C'est une modification de la loi qui paraît être la meilleure solution pour mettre sur un pied d'égalité victime conductrice et non-conductrice ainsi que pour éviter au juge une difficile qualification (II). ] La Cour retient alors le critère du positionnement. La victime n'étant pas sur son cyclomoteur, elle ne peut en être la conductrice. Sans doute la Cour a voulu considérer qu'elle n'avait pas la maîtrise de son véhicule. Cependant, ce critère peut poser difficulté puisqu'il est arrivé que la Cour de cassation qualifie de conducteur une victime éjectée de son véhicule« dès lors qu'il continuait, au moment de la réalisation du dommage corporel dont il demande réparation, de subir les effets de l'énergie dégagée par le premier choc La Cour de cassation se désintéresse alors du critère de la maîtrise effective du véhicule. ]