Arrêt Snecma 5 Mars 2008 Technical Report

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La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu une décision historique le 5 mars dernier passée inaperçue dans le grand public. Grâce à l'arrêt "Snecma", la Cour permet aux magistrats d'exercer un contrôle préalable des décisions d'un employeur en matière d'hygiène ou de sécurité de ses salariés. Cour de Cassation, 5 mars 2008 - la santé et la sécurité en droit du travail. Les juges peuvent remettre en cause une décision de l'employeur, dans ce domaine, avant même qu'elle ne soit effective. La suspension d'un projet de réorganisation des conditions de travail pour raisons de sécurité est donc validée et c'est la première fois que cette cour opte pour une telle solution. Grâce à l'arrêt "Snecma", obtenu le 5 mars dernier, la Cour de cassation ouvre la voie à l'exercice d'un contrôle préalable sur les décisions des employeurs en matière d'hygiène ou de sécurité de leurs salariés. Les magistrats peuvent désormais remettre en cause une décision de l'employeur jugée mauvaise dans ce domaine. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le renforcement de ce que l'on appelle l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de ses salariés.

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Arrêt Snecma 5 Mars 2008 Technical Report

Résumé du document En l'espèce, un employeur envisage de réorganiser le travail au sein de l'entreprise. Il informe et consulte le comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT), qui désigne un expert, puis rend un avis négatif sur le projet. Le Comité d'établissement, consulté lui aussi, s'oppose à la réorganisation. L'employeur, par une note de service, informe quelques mois plus tard les salariés de l'application de la nouvelle organisation du travail. Cassation sociale, 5 mars 2008, n° 07-12.754 cassation sociale - Editions Tissot. Le Tribunal de Grande Instance est alors saisi en vue de l'annulation de la note de service et pour faire interdire à l'employeur l'application de ses dispositions. La Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt du 14 septembre 2006 annule la note litigieuse et suspend la réorganisation, au motif qu'elle entrainerait une aggravation des contraintes imposées aux salariés, de nature à compromettre leur santé et leur sécurité. L'employeur se pourvoit en cassation. Sommaire La santé des travailleurs, priorité devenue absolue dans l'entreprise La réorganisation de l'entreprise, pouvoir classique de l'employeur L'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur Le pouvoir de direction de l'employeur, une prérogative en voie de disparition Une coopération obligatoire avec les institutions représentatives du personnel (IRP) Un pouvoir de direction résiduelle Extraits [... ] L'employeur voit son pouvoir de direction restreint, au nom de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Arrêt Snecma 5 Mars 2008 International

434-6 du code du travail; 5°/ qu'en ordonnant la communication des documents réclamés par l'expert-comptable sans avoir seulement constaté que la société Impress métal packaging en disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 434-6 du code du travail; que si l'expert-comptable du comité d'entreprise dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes, lequel détient en vertu de l'article L.

434-6 du code du travail et L. 823-14 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et le principe de territorialité du droit français; 6°/ que si l'expert-comptable du comité d'entreprise dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes, lequel détient en vertu de l'article L. 823-14 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et le principe de territorialité du droit français; Mais attendu, d'abord, que ni la directive n° 94/45 CE, ni la directive 2002/14/CE ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement le droit d'information des travailleurs; Attendu ensuite, qu'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application de l'article L.