La Procédure D'Appel, Précisions Sur Les Dispositions De L'Article 911 Du Code De Procédure Civile | Marine Vasquez Avocat À Alès

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L'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification. La cour d'appel avait développé une interprétation restrictive des termes de l'article 911 du Code de procédure civile en estimant que la signification ne pouvait intervenir que « dans le mois » suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du même code. Il eut donc fallu, pour l'appelant, attendre l'écoulement de ce délai pour procéder à cette formalité qui ne pouvait intervenir plus tôt. Au contraire, la Cour de cassation suggère une interprétation plus large des dispositions de l'article 911, la signification des conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, peu important à quel moment intervient cette formalité pourvu que le délai soit respecté.

Article 931 Du Code De Procédure Civile

Ainsi, retient-elle que «la prorogation de délai à raison de la distance prévue à l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique qu'au délai accordé au défendeur résidant à l'étranger pour comparaître mais ne s'applique pas aux délais de procédure postérieurs» ajoutant «qu'en la matière, les seules prorogations de délai applicables aux parties demeurant à l'étranger sont celles prévues à l'article 911-2 du code de procédure civile». La solution est là traditionnelle dans sa première branche et nouvelle en sa seconde. Plus encore, il estime que le délai de l'article 911 «ne peut être prorogé à raison de la distance puisque les seules prorogations autorisées par l'article 911-2 précité sont les délais prévus aux articles 902 et 908 pour l'appelant et aux articles 909 et 910 pour les intimés; que le délai d'un mois pour signifier les conclusions aux parties défaillantes prévu par l'article 911 n'est pas prévu par ce texte». Voilà donc le point le plus saillant. Le conseiller de la mise en état sanctionne la partie intimée pour avoir fait notifier ses conclusions à la partie co-intimée étrangère, après le délai d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile (mais dans le délai étendu par l'article 911-2 toutefois).

Article 911 Du Code De Procédure Civile

À peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l'application de l'article 911 du Code de procédure civile issu du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. Ce texte dispose qu'à peine de caducité, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la juridiction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque la signification est adressée aux parties qui n'ont pas constitué avocat et si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il doit être procédé par voie de notification à représentant. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et suivants du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel.

Article 911 Du Code De Procédure Civile Civile Burundais

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017 Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Au surplus, l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification. Ainsi, dans l'hypothèse où l'intimé constitue avocat après le délai de signification accordé par l'article 908 et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions l'intimé, il n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de ce dernier. Inversement, ce n'est donc que lorsque l'intimé a procédé à cette constitution avant que l'appelant ne lui ait signifié ses conclusions que celles-ci doivent être également notifié à l'avocat constitué.