Crédit-Bail Et Prescription De L’article L. 218-2 Du Code De La Consommation | Lexbase

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Aussi sur ce même principe, le respect des articles du code de la consommation et de leur formalisme ne sauraient être opposés à un acte de cautionnement d un contrat de bail d habitation régi par la loi du 6 juillet 1989. Art 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Point de départ du délai de prescription biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation en matière de crédit immobilier : revirement de jurisprudence | par Me Nasser MERABET. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que: - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

  1. L 137 2 du code de la consommation macro
  2. L 137 2 du code de la consommation tahiti
  3. L 137 2 du code de la consommation belge

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Pourvoi. Le crédit-preneur considérait, notamment, que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur. Dès lors, en déclarant recevable l'action en restitution formée par la société de crédit-bail à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. Le point de départ de l'action de l'article L. 137-2 du Code de la consommation | La base Lextenso. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même Code. Décision. La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen.

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Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. » Selon ce texte, la date de la facture devrait coïncider avec celle du bien vendu ou la fourniture de la prestation de service, et le point de départ du délai de prescription ne devrait pas poser de difficulté. La réalité n'est cependant pas toujours aussi idéale, et il n'est pas rare que le professionnel présente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, après la réalisation de la vente ou de la prestation. Code de la consommation (ancien) - Art. L. 137-2 (L. no 2008-561 du 17 juin 2008, art. 4) | Dalloz. C'est précisément un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation. En l'espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte de consommateurs au mois de février 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour présenter sa facture. Assignés en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagé son action plus de deux ans après la réalisation des travaux et que la prescription était donc acquise.

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La prescription extinctive est une fin de non-recevoir permettant, après écoulement d'un certain délai, de déclarer irrecevable une demande, sans que celle-ci, puisse être examinée au fond. En d'autres termes, lorsque la prescription est accueillie par le juge, l'action en justice – déclarée prescrite- ne permet pas à ce dernier d'examiner sur le fond la demande quand bien même celle-ci serait fondée. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) portant réforme de la prescription civile avait institué, au sein du code de la consommation, un nouvel article L. 137-2, dérogeant à la nouvelle prescription quinquennale de droit commun, rédigé comme suivant: « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 137-2 a été recodifié à l'article L. 218-2 du code de la consommation. L 137 2 du code de la consommation macro. Rappelons tout d'abord que, pour que les dispositions générales du code de la consommation puissent être appliquées, le litige doit opposer un professionnel et un consommateur.

Une hypothèse particulière doit toutefois être réservée, celle où le créancier provoque la déchéance du terme. Dans ce cas en effet la dette devient exigible intégralement et la déchéance doit alors constituer le point de départ du délai de prescription. L 137 2 du code de la consommation belge. Ici encore, les quatre décisions confirment cette solution de bon sens: « l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». En résumé, nous voici en présence d'une solution en tout point conforme au droit. Elle est à ce titre la bienvenue! LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 7 – 15 FÉVRIER 2016 S'abonner