Code De ProcéDure Civile - Art. 383 (DéCr. No 98-1231 Du 28 DéC. 1998, Art. 9, En Vigueur Le 1Er Mars 1999) | Dalloz

Domaine Cazes Le Canon Du Maréchal

Actions sur le document Article 383 L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale: elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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réutérèe le. 6 février 1998. n avant pas aboutr, par: acte du 10 juin -2008, Y assignait la SNCF et demandait au tribunal de condamner la SNCF à lui ' _ payer les sommes de 121 949, 21 € à titre principal; outre intérêts de droit à compter de la: – mise en demeure du 20 août 1997 avec anatocisme, 36 585, 68 € pour sa résistance abusive -. :_ et 8 000 € au tutre de l'article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire et depens- requrs […] — ' conformément aux dispositions de l'article 388 du CPC la péremption de l'instance est: opposée par la SNCF avant tout autre moyen, dire l'instance éteinte par application de -. Article 383 du code de procédure civile vile du quebec. l'article 389 du CPC, et condamner Y à payer à la SNCF la somme de 5000 € au. titre de |arücle 700 du CPC ainsi qu aux dépens 3 -, 2. Lire la suite… International · Péremption · Chemin de fer · Transport · Parité des changes · Mise en demeure · Incendie · Dire · Tribunaux de commerce · Dépens 3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.

Retour - CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE Titre - XVII DES INCIDENTS Section - II De l'intervention et de l'assignation en déclaration de jugement commun Article 383. - Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir. Article précédent Article suivant - Mentions Légales - Nous contacter - Tous droits reservés Monaco 2015 Contenu du site à jour au Journal de Monaco en date du 20 mai 2022