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Signalons enfin que la société Moulin Rouge cherchait à protéger l'image de son bien (la reproduction de la façade du cabaret) en invoquant le trouble anormal porté à sa propriété. Ici encore cet argument était rejeté faute de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice. A la lumière de cette décision, il apparaît que le droit des marques ne soit pas toujours adapté pour protéger les signes distinctifs portant sur des sites touristiques. Cote Moulin de Duhart 2015 Pauillac Rouge. * Com. 31 mars 2015, pourvoi n°13-21300

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Commentaire d'arrêt: Commentaire arrêt 31 mars 2015 "Moulin Rouge". Recherche parmi 272 000+ dissertations Par • 20 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 731 Mots (11 Pages) • 2 525 Vues Dans le contexte grandissant du numérique et des réseaux sociaux, l'image devient de moins en moins appropriable. Il n'en reste pas moins que la reproduction de l'image d'un bien peut causer des préjudices à son propriétaire. C'est dans l'application de cette notion de reproduction de l'image d'un bien et du trouble qu'il peut engendrer que la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 31 mars 2015. Moulin Rouge - Réservation. En l'espèce, la société Les éditions artistiques du Tertre, défendeur au procès, a commercialisé l'image de la façade du Moulin rouge et la marque « Moulin Rouge » sur ses produits. Ainsi, la société Moulin rouge, demandeur au procès, l'a assigné de par son titre de propriétaire du Moulin rouge et donc propriétaire de son image. Ayant été déboutée, les requérants ont interjeté appel devant le tribunal de Paris le 17 mai 2013.

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Mais, ce dernier l'a également débouté de sa demande notamment au motif que n'était pas caractérisé un trouble anormal de la propriété. Les requérants ont donc formé un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rejeté leur pourvoi. Les demandeurs au pourvoi demandaient pourtant une simple application de leur droit de propriété sur l'image de leur bien au visa de l'article 544 du Code civil et au motif que le fait de reproduire l'image du bien, en plus d'induire une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale, provoque surtout un trouble anormal puisque cette commercialisation avilissait l'image du bien. Château Le Moulin 2015 vin rouge Pomerol. Mais dans l'esprit des défendeurs n'était pas reproduit l'image d'un bien propriété d'une société mais bien d'un monument touristique, comme ceux-ci reproduisent d'autres monuments de Paris. Ainsi un propriétaire d'un monument touristique pourrait-il se voir constituer un préjudice et donc un trouble anormal à son droit de propriété du fait de la reproduction de l'image de son bien?