Comité Médical Fonction Publique

Retraite Militaire Et Emploi Fonction Publique
En application de l'article 113 de la loi 2012-347 qui confie la gestion du secrétariat de cette instance médicale aux centres de gestion et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans chaque département est institué un comité médical, organisme qui est en charge d'émettre un avis et d'aider les autorités territoriales à prendre des décisions en matière d'aptitude physique, d'aptitude à l'exercice des fonctions, d'octroi et de renouvellement des congés de maladie ordinaire, congés de longue et maladie et de longue durée. Le comité médical joue donc un rôle essentiel dans la gestion des agents de la fonction publique territoriale. Les compétences du comité médical départemental Il est compétent à l'égard: des fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité, des fonctionnaires territoriaux détachés auprès d'une collectivité ou d'un établissement de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent, des agents contractuels.
  1. Comité médical fonction publique de la

Comité Médical Fonction Publique De La

3 – Le dossier est complet: le secrétariat du comité médical informe l'agent de la procédure en cours et de ses droits, et le médecin de prévention ainsi que l'autorité territoriale de la date de passage du dossier en comité. 4 – Le comité médical émet un avis sur la ou les question(s) posée(s) puis informe l'autorité territoriale par envoi d'un procès-verbal. Comité médical fonction publique territoriale. 5 – L'autorité territoriale acte sa décision et la notifie à l'agent. Elle informe le comité médical en cas de décision non conforme à l'avis qu'il a émis. L'avis du comité médical est un acte préparatoire à la décision de l'autorité territoriale, et peut être communiqué à l'agent sur sa demande. L'avis du comité médical ne lie pas l'autorité territoriale, sauf dans trois hypothèses: la reprise d'activité après au moins 12 mois de congé maladie ordinaire (article 17 – alinéa 2 – décret n°87-602 du 30 juillet 1987), la reprise de fonctions après une période de congé de longue maladie ou de longue durée (article 31 – décret n°87-602 du 30 juillet 1987), l'octroi d'une période de temps partiel thérapeutique (4° bis – alinéa 1 – article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Peut-on contester les avis rendus? Tout dépend de la formation du conseil médical. Seuls les avis rendus par le conseil médical statuant en formation restreinte peuvent être contestés, à la fois par l'agent ou par l'administration, devant le conseil médical supérieur dans les deux mois suivant la notification de l'avis du conseil médical. La contestation s'effectue auprès du conseil médical concerné, qui la transmet au conseil médical supérieur, instance nationale placée auprès du ministre chargé de la santé, et qui en informe le fonctionnaire et l'administration. Le conseil médical supérieur dispose alors d'un délai de quatre mois pour confirmer ou infirmer l'avis du conseil médical. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis initial rendu par la formation restreinte est réputé confirmé. CDG 26 - Comité Médical Fonction Publique Territoriale - documentation. Le délai de quatre mois peut toutefois être suspendu si le conseil médical supérieur procède à une expertise médicale complémentaire. Les avis sont-ils contraignants? Non. A l'instar des avis précédemment rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme, les avis rendus par le conseil médical et, le cas échéant, le conseil médical supérieur, ne lient pas l'administration.