Article 916 Du Code De Procédure Civile Civile Burundais

Méthode Cap Exemple
Article 916 Entrée en vigueur 2021-01-01 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Code civil du Québec annoté |. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
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Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous: Article 916 Entrée en vigueur 2007-01-01 A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. Nota: Citée par: Code civil Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le: 01/06/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code civil Nom du code Numéro d'article Exemple: L1132-1 ou L1132- du code du travail

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES Livre - II PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION Titre - VII DES PARTAGES ET LICITATIONS Article 916. - ( Loi du 3 février 1930) Par le même jugement, le tribunal ordonnera le partage, s'il peut avoir lieu, ou la licitation préalable de tout ou partie des immeubles indivis. Code de procédure civile - Art. 916 (Décr. no 2009-1524 du 9 déc. 2009, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2011) | Dalloz. Il sera procédé à cette vente conformément aux dispositions des articles 897 et suivants du présent Code. Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des incapables en cause. Dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.