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Personnes morales dirigeantes Page Principe Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale Sanctions D. Dirigeants de la personne morale dirigeante 2. Dirigeants de fait Dirigeants retirés Autres hypothèses A. Complicité B. Recel C. Organes de la procédure collective Section 2: Conditions de la responsabilité pénale: Eléments constitutifs de l'infraction A. Elément matériel B. Elément intentionnel 2: Responsabilité du fait personnel A. ] crim novembre 1998 97- 83. 170 6503 PF): Bull. 288) [224] (N. Stolowy, La disparition du principe de spécialité dans la mise en cause pénale des personnes morales. Loi 2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II: JCP E 2004 24; B. Tourné, Responsabilité pénale des personnes morales: un changement drastique de régime: Gaz. Pal. 18- 20 décembre 2005 p. [225] (R. Koering-Joulin, Sur l'élément moral de la complicité par fourniture de moyens ruineux: D chron. p. 231) [226] (Cass. ]

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Résumé du document La responsabilité pénale des dirigeants est une question ancienne et toujours d'actualité. Sommaire Introduction Première partie. L'existence de la responsabilité pénale des dirigeants Chapitre 1. Notions de dirigeants et de la responsabilité pénale Section 1. Notion de dirigeant sociaux § 1. Dirigeants de droit et dirigeants de fait § 2. La qualité du dirigeant Section 2. La notion de responsabilité pénale § 1. Définition de la notion de responsabilité pénale § 2. Le principe pénal au niveau des sociétés commerciales Chapitre 2. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale Section 1. Personnes susceptibles d'être mises en cause § 1. Les dirigeants de droit § 2. Dirigeants de fait § 3. Dirigeants retirés § 4. Autres hypothèses Section 2. Conditions de la responsabilité pénale § 1. Eléments constitutifs de l'infraction § 2. Responsabilité du fait personnel § 3. Responsabilité du fait d'autrui Section 3. Causes d'exonération de la responsabilité pénale § 1. Erreur de droit § 2.

Résumé: C'est sous le jour de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) que l'auteur s'est penché sur une analyse comparative du régime de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais et en droit... Voir plus C'est sous le jour de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) que l'auteur s'est penché sur une analyse comparative du régime de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais et en droit Ohada. Dans une démarche duale, l'auteur a analysé, d'une part, les incriminations portées principalement par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qu'il a saucissonées en celles relatives à la constitution des sociétés, à leur fonctionnement et enfin à leur dissolution. D'autre part, l'auteur a relevé quelques anicroches relatives à la problématique de la sanction applicable auxdites incriminations, avant de proposer, en guise péroraison à son étude, quelques mécanismes à mettre en oeuvre tant au niveau national que communautaire afin de parvenir non seulement à une meilleure efficacité du droit pénal des affaires communautaire, mais aussi à la mise en oeuvre effective de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux dans l'espace Ohada.

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cet article traite de nouvelles infractions issues de la réforme de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et du Groupement d'intérêt économique. Il examine les délits introduits par le législateur de l'OHADA qui, en raison des besoins actuels de l'évolution du droit pénal des affaires. Lire la suite 1. Introduction I. La nécessité d'un droit pénal congolais des sociétés Concernant les infractions en droit pénal des sociétés, le législateur congolais a longtemps au détriment des intérêts des associés, des actionnaires, des tiers et du fisc, maintenu un vide juridique. Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales n'a pas prévu d'infractions propres aux sociétés commerciales. L'on retrouve en matière de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais, quelques infractions éparses pratiquement inappropriées. Il est déplorable que l'on se contente à appliquer des sanctions civiles en lieu et place des sanctions pénales en cas de violation de la législation sur les sociétés commerciales.

La présente étude a pour objectif d'une part de déterminer les catégories de responsabilité que peut encourir le dirigeant d'une société, à savoir la responsabilité de droit commun des dirigeants, la responsabilité spécifique découlant de la loi sur les sociétés commerciales et celle sur les procédures collectives, la responsabilité fiscale et la responsabilité pénale. D'autre part de déterminer les différentes actions judiciaires auxquelles peuvent donner lieu les responsabilité encourues par une dirigeant social, notamment en matière civile et en matière pénale. De nos jours, il ressort que le Niger s'est doté d'un arsenal juridique dissuasif, surtout répressif qui est approprié pour rendre viable les sociétés commerciales.

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Quant à la responsabilité civile, malgré une pluralité de textes en droit OHADA, une unité de solution peut être identifiée. Ainsi, les articles 330 et 740 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales établissent un régime de responsabilité commun aux dirigeants de SARL et de SA. A ce titre, les dirigeants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si la notion de faute n'est pas définie, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA retient une définition extensive de la faute dans le but de protection des associés et des tiers. Faute d'une jurisprudence très nourrie, il faut espérer que des décisions de la CCJA permettent de mieux cerner la faute dans la jurisprudence des Etats membres. La proximité du régime avec le droit français permet d'anticiper les évolutions possibles, bien qu'il soit sans doute souhaitable que les magistrats de la CCJA ne se laissent pas enfermer dans le mécanisme de la faute détachable des fonctions.

L'OHADA a prévus un certains nombre d'infractions, laissant ainsi aux Etats parties la possibilité de les compléter et d'en envisager les peines y afférentes. La responsabilité pénale d'un individu est engagée lorsqu'il commet une infraction à la loi sanctionnée par une peine (amende, emprisonnement, etc. A la constitution de la société A cette phase, l'OHADA sanctionne essentiellement les actes mensongers et les constitutions irrégulières. ] Les responsabilités pénales encourues par les dirigeants sociaux à la dissolution ont trait à la non convocation, dans un délai de quatre mois, d'une AGE (en cas de constatation d'une infériorité des capitaux propres à la moitié du capital social) en vue de décider s'il y a lieu de dissoudre la société (art AUSCG). Les sanctions encourues par le liquidateur proviennent des infractions relatives: à la non publication de sa nomination; a la non convocation des associés pour information; au non dépôt des comptes définitifs aux greffes du tribunal chargé des affaires commerciales à la remise d'un rapport dans les 6 mois (cas de la liquidation prononcé sur décision judicaire), au non établissement des états financiers de synthèse ainsi qu'à l'empêchement des dirigeants d'exercer leur droit de communication. ]