Bouvet De La Maisonneuve 1975
Bouvet De La Maisonneuve 1975 En
QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES REQUETES DES SIEURS X... DE LA MAISONNEUVE ET Y... NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES; INTERVENTIONS ADMISES; REJET AVEC DEPENS. Références: Code de la route R. 53-1 Constitution 1958-10-04 art. Conseil d’Etat, SSR., 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve, requête numéro 92161, rec. p. 330 — Revue générale du droit. 21 et 37 Décret 1958-12-15 art. 1 Décret 1963-07-30 art. 21 Décret 73-561 1973-06-28 Decision attaquée Confirmation Publications: Proposition de citation: CE, 04 juin 1975, n° 92161;92685 Publié au recueil Lebon Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: 5 / 3 ssr Date de la décision: 04/06/1975 Date de l'import: 02/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
Bouvet De La Maisonneuve 1975 Gold
Sens de l'arrêt: Rejet Type d'affaire: Administrative Type de recours: Recours pour excès de pouvoir Numérotation: Numéro d'arrêt: 92161;92685 Numéro NOR: CETATEXT000007647682 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;;arret;1975-06-04;92161 Analyses: RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures de police - Port d'une ceinture de sécurité par les conducteurs et les passagers des automobiles. 01-02-01-03, 49-02-02, 49-04-01[1] Il appartient au Gouvernement, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution du 4 Octobre 1958, de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées. En faisant obligation à certains de ceux-ci de porter une ceinture de sécurité attachée afin de réduire les conséquences des accidents de la route, le Gouvernement n'a pas excédé, en prenant le décret du 28 Juin 1973, les pouvoirs conférés à l'autorité règlementaire.
Sens de l'arrêt: Rejet Type d'affaire: Administrative Type de recours: Recours pour excès de pouvoir Numérotation: Numéro d'arrêt: 98561 Numéro NOR: CETATEXT000007644201 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;;arret;1975-12-17;98561 Analyses: ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures de police - Port d'une ceinture de sécurité par les conducteurs et les passagers des automobiles. 01-02-01-03, 49-02-02, 49-04-01[1] En vertu des articles 21 et 37 de la Constitution du 4 Octobre 1958, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs de voitures automobiles et des personnes transportées. En faisant obligation à certains de ceux-ci, afin de réduire les conséquences des accidents de la route, de porter la ceinture de sécurité attachée, l'article R. Bouvet de la maisonneuve 1975 watch. 53-1 du code de la route n'a pas excédé les pouvoirs confiés à l'autorité règlementaire [1].