Décret Du 17 Mars 1967

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Accueil Publications Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris en droit de la copropriété Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque L'article 9 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004, précise que chacune des questions soumises aux délibérations de l'Assemblée Générale des copropriétaires doit être précise et non équivoque. L'article 13 de ce même décret stipule que l'Assemblée Générale des Copropriétaires ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites à l'ordre du jour. Ce texte mentionne: « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. » En vertu de cet article, seules les questions inscrites à l'ordre du jour, lesquelles doivent impérativement être formulées de façon non équivoque, peuvent faire l'objet d'un vote.

Décret Du 17 Mars 1967 Sur La Copropriété

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application n°67-223 du 17 mars 1967 régissent le fonctionnement et l'organisation des copropriétés. Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en justice, doit être représenté par le syndic dans les actions judiciaires dans lesquelles il entend intervenir. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, à l'exception de quelques procédures telles que les actions en recouvrement de créance ou la mise en œuvre des voies d'exécution forcées, pour lesquelles aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n'est requise. A défaut d'une telle habilitation du syndic, l'assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du Code de procédure civile.

Décret Du 17 Mars 1967 Article 10

En outre, ces dispositions engendreront inévitablement de nouveaux contentieux, puisque le Juge éventuellement saisi n'aura aucun moyen de savoir si une assemblée générale n'a pas déjà été convoquée par un copropriétaire. Se pose alors la question du concours entre l'élection d'un syndic en assemblée générale, convoquée par un copropriétaire, et la désignation judiciaire concomitante d'un administrateur, par le biais de l'article 47. En résumé, il est étonnant que le législateur ait modifié une procédure, qui permettait, sous le contrôle du Juge, de confier immédiatement et provisoirement les rennes de la copropriété aux administrateurs judiciaires, soumis à un statut et une déontologie, donc présentant des garanties certaines de professionnalisme et de neutralité, pour maîtriser les conflits opposant des personnes contraintes de vivre ensemble. Comment ne pas s'interroger en outre sur l'utilité et la présence d'une telle réforme, dans le cadre d'une loi censée augmenter « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »?

Décret Du 17 Mars 1966 عربية

C'est ainsi qu'une requête en désignation d'un administrateur provisoire peut être déposée avant l'expiration du mandat de syndic dès lors qu'à la date de prise de fonction de l'administrateur provisoire le mandat de syndic a expiré.

Article extrait du site, version consolidée au 01 Juin 2010 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord. Lorsqu'un copropriétaire fait l'objet d'une mesure de protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future, lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de l'administrateur légal d'un mineur copropriétaire, du mandataire commun désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission d'administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l'article 812 du code civil.