Le Décret Du 17 Mars 1967 Risque D’être Fortement Modifié | Association Des Responsables De Copropriétés

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L'idée originelle des pouvoirs publics et surtout du ministre de la justice était d'attendre la publication des ordonnances sur la copropriété prévue dans la loi ELAN pour modifier le décret du 17 mars 1967. Compte tenu du fait que finalement la loi ELAN a prévu plusieurs dispositions qui concernent la copropriété, dont certaines doivent faire l'objet de la publication d'un décret et d'autres d'un encadrement réglementaire, le décret du 17 mars 1967 va évoluer de manière substantielle. I. Un décret qui va introduire les possibilités de dématérialisation La grande innovation réglementaire va porter sur les évolutions en matière de dématérialisation des assemblées générales et d'accès aux documents. Ainsi, le décret devra préciser les modalités pratiques pour consulter les pièces et documents à partir de l'extranet de la copropriété ou encore les modalités que devront respecter les syndics et les copropriétaires pour recevoir les notifications par voie électronique. Il sera également question de cadrer le vote par correspondance et la tenue de l'assemblée générale par visioconférence.

  1. Décret du 17 mars 1966 عربية ١٩٦٦
  2. Decret 67-223 du 17 mars 1967

Décret Du 17 Mars 1966 عربية ١٩٦٦

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application n°67-223 du 17 mars 1967 régissent le fonctionnement et l'organisation des copropriétés. Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en justice, doit être représenté par le syndic dans les actions judiciaires dans lesquelles il entend intervenir. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, à l'exception de quelques procédures telles que les actions en recouvrement de créance ou la mise en œuvre des voies d'exécution forcées, pour lesquelles aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n'est requise. A défaut d'une telle habilitation du syndic, l'assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du Code de procédure civile.

Decret 67-223 Du 17 Mars 1967

Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? 1. Le droit antérieur. Bien connus des professionnels de l'immobilier, les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont pour objectif de pallier l'absence de syndic. Plus précisément, l'article 46 vise le cas où aucun syndic n'a été désigné par les copropriétaires, pourtant dûment convoqués à cet effet, tandis que l'article 47 concerne tous les autres cas où la copropriété est dépourvue de syndic (démission ou fin de mandat par ex. ). Dans cette deuxième hypothèse, dont le champ d'application est clairement plus large, c'est un « administrateur provisoire » qui est désigné, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, saisi sur requête de tout intéressé. 2. La réforme. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » vient de changer très sensiblement la donne.

La vigilance est donc de mise.