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L'interdiction de toute participation directe de capitaux privés dans l'entité de contrôle (cas particulier des OPH) définition de la notion de participation directe principe: interdiction exception: cas particulier de l'organisme HLM (articles 12/17 directive 2014/24 UE du 26. 02.

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La coopération public-public, d'origine prétorienne, dispose désormais d'une base juridique certaine, l'article 12 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 transposé dans notre droit interne par l'article 18 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Alors même que ce dispositif intéresse au plus haut point les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) ainsi que l'intercommunalité, les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme restent particulièrement floues, le décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016 tant attendu n'ayant apporté aucune précision sur ce dispositif particulièrement intéressant. Un montage d'origine prétorienne Par un arrêt de juin 2009, la Cour de justice des Communautés européennes avait expressément validé la possibilité de la création d'une coopération conventionnelle entre pouvoirs adjudicateurs, hors du cadre des procédures contraignantes de la commande publique (CJCE, 6 juin 2009, Commission c/ Allemagne, affaire C-480/06).

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Le pouvoir ou l'entité adjudicateur doit tout d'abord exercer sur son co-contractant un contrôle similaire à celui exercé sur ses propres services. La DAJ précise à cet égard que si la détention du capital à 100% par le pouvoir adjudicateur ou la tutelle est un indice, ce n'est pas suffisant pour confirmer l'existence d'un contrôle analogue. C'est davantage un "lien de dépendance institutionnel très fort" qui aidera le juge à caractériser l'existence d'un tel contrôle, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur désigne "plus de la moitié des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise ou en nommant son dirigeant". La structure contrôlée ne dispose alors d'aucune autonomie dans son fonctionnement et son activité. Contrat de coopération public public access. Le deuxième critère de la quasi-régie implique que "le cocontractant du pouvoir adjudicateur soit un opérateur" dédié "aux besoins de ce dernier". A ce titre, l'entité contrôlée doit exercer pour le compte du pouvoir adjudicateur la part essentielle de son activité, chiffrée à 80% par les nouveaux textes.

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Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l'article 17. » Un cadre juridique cependant insuffisant Faute de précision apportée par le décret du 25 mars 2016, ce nouveau dispositif fait peser des risques sur les personnes publiques et, au premier chef, sur les établissements publics de santé qui sont tenus d'adhérer à un groupement hospitalier de territoire dénué de la personnalité morale. En effet, de nombreuses questions ne sont pas réglées par les textes: – Faut-il matérialiser la coopération par écrit? – Tous les pouvoirs adjudicateurs doivent-ils « coopérer » de la même façon? Contrat de coopération public public service. – L'un des membres de la coopération (établissement support) peut-il prendre la direction de ce groupement de coopération sans risque de requalification en groupement de commandes? – La coopération entre établissements publics de santé est-elle exclusive de toute coopération avec des établissements privés, lucratifs ou non? A notre sens, bien que la jurisprudence européenne n'impose aucune forme particulière [1], la formalisation de la coopération ne pourra se dispenser de la rédaction d'une convention « constitutive », ne serait-ce que pour en faciliter la gestion et fixer les droits et obligations de chacune des parties.

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