Article 655 Du Code De Procédure Civile

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Il avait ensuite fait part à l'assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. 2. À la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, Mme [N]-[V] a obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. 3. M. [N], se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, a assigné Mme [N]-[V] en restitution de ce capital. Sous-section I : Les jugements avant dire droit. | Articles 482 à 483 | La base Lextenso. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [N]-[V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [N] la somme de 132 379, 41 euros, alors « qu'en matière d'assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.

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[S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. Article 55 du code de procédure civile. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile; 3°) Alors que la signification à personne sur le lieu de travail de l'intéressé ne constitue pas une atteinte à sa vie privée; qu'en énonçant, pour juger que l'huissier n'avait pas à signifier le jugement au lieu de travail de M. [S], qu'une telle procédure « pourrait être constitutive d'une violation de la vie privée », la cour d'appel a violé les articles 654 et 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du code civil.

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En l'espèce, la société X.. a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur P.. auprès au greffe du Tribunal d'Instance de Saint-Quentin, le 09 Juillet 2018, sur la base d'un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Omer le condamnant envers la société BNP Paribas au titre d'un solde débiteur de compte. Le jugement aurait été signifié à Monsieur P.. le 06 février 1995 La créance a été comprise dans une cession de créances en date du 11 juin 2008 conclue entre BNP Paribas et la société X.. et a été suivie de la signification d'un commandement de payer en mars 2018 qui aurait interrompu la prescription de 10 ans du titre exécutoire. Par jugement du 27 mai 2019 dont Monsieur P.. Article 655 du code de procédure civile vile canlii. a relevé appel, le juge du tribunal d'instance de Saint-Quentin a écarté le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement intervenue le 16 mars 1995 et du caractère non-avenu du jugement non signifié dans les six mois du fait de la nullité de cette signification. La Cour retient qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976 « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

[Z] [N] était décédé le 1er septembre 1990, soit avant le 18 octobre 1991, date à laquelle Me [M] avait adressé au Gan la lettre datée du 29 juillet 1987 par laquelle M. 132-8 du code des assurances; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 20 juin 1982, M.