Article 648 Du Code De Procédure Civile Vile Du Quebec
Actions sur le document Article 648 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date; 2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Article 648 Du Code De Procédure Civile Vile Du Burundi
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date; 2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date; 2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.