Article 64 Du Décret Du 17 Mars 1967

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La date de réception à prendre en considération pour la lettre recommandée électronique est déterminée par le nouvel article 64-3 du décret du 17 mars 1967. III. Conditions et modalités de la notification par voie électronique 1) L'accord exprès des copropriétaires L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne la possibilité procéder aux notifications et mises en demeure par voie électronique sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires. Le nouvel article 64-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que cet accord du copropriétaire peut être donné en assemblée générale et que dans ce cas, il est consigné sur le procès-verbal de l'assemblée générale. A défaut, et toujours selon les dispositions du nouvel article 64-1, cet accord exprès peut être communiqué par le copropriétaire au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique. Le syndic doit, dans cas également, enregistrer l'accord à la date de réception de la lettre et l'inscrire sur le registre des procès-verbaux des assemblées générales visé à l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

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L'accord du copropriétaire peut être formulé soit au cours de l'assemblée générale, soit à tout moment au syndic. Par le même procédé, le copropriétaire peut retirer son accord, qui prendra alors effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée. Cette précision est apportée par l'article 13 du décret du 27 juin 2019 modifiant les articles 64-1 et 64-2 du décret du 17 mars 1967. L'article 11 de ce décret a modifié également l'article 35-2 du décret du 17 mars 1967 qui précise que les avis d'appels de fonds peuvent être envoyés sur la boîte mail du copropriétaire dont l'adresse aura été communiquée par ce dernier. Néanmoins, comme pour les notifications, le consentement exprès et préalable du copropriétaire est indispensable. Le syndic ne peut en aucun cas imposer cette solution au copropriétaire, ni considérer que le copropriétaire a donné son consentement tacite en ne s'y opposant pas. Enfin, l'article 13 du décret du 27 juin 2019 a modifié l'article 64-5 du décret du 17 mars 1967, précisant que le copropriétaire peut accepter que les pièces jointes à la convocation de l'assemblée générale lui soient déposées sur son espace sécurisé dématérialisé.

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Qu'en pensez-vous? Des délais raccourcis dans certains cas L' article 19 du décret du 17 mars 1967 prévoit un délai raccourci en cas de convocation d'une assemblée générale en seconde lecture. Il s'agit là de convoquer à nouveau les copropriétaires sur la base de l' article 25-1 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 qui concerne les décision devant être votées à l'article 25 et qui n'ont pas obtenu au moins 1/3 des voix. Le délai sera alors de 8 jours et les votes se feront à la majorité simple, sous réserve que la nouvelle convocation soit envoyée dans le délai de 3 mois suivant la première assemblée générale (c'est la date d'envoi qui est ici prise en compte pour le calcul du délai de 3 mois). Il est également prévu qu'en cas d'urgence le délai soit raccourci ( Article 9 décret 17 mars 1967). Cependant aucun délai précis n'est indiqué dans les textes. On peut constater que dans la pratique un délai de 8 jours est souvent observé. La preuve de l'urgence n'a pas besoin d'être précisée dans la convocation.

En cas de contestation, c'est le juge qui appréciera si le recours à l'urgence était justifié. Un autre cas de délai raccourci est prévu en cas de catastrophe technologique. C'est l' article 38-1 de la Loi du 10 juillet 1965 qui précise alors un délai de 15 jours pour une réunion se tenant dans les deux mois qui suivent l'évènement. Navigation de l'article