Ancrage Ceinture De Sécurité Twingo 2

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point d'ancrage de ceinture de sécurité traductions point d'ancrage de ceinture de sécurité Ajouter seat belt anchorage point Décliner Faire correspondre Un point d'ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur unique doit satisfaire aux prescriptions suivantes: A single upper effective safety belt anchorage point shall comply with the following requirements: EurLex-2 Un même point d'ancrage de ceinture de sécurité peut être utilisé pour fixer les ceintures de sécurité de deux places assises adjacentes. A single safety belt anchorage point may be used for attaching the safety belts for two adjacent seating positions. à la ligne #. #, chapitre B, partie I, il convient de remplacer points d'ancrage ceintures de sécurité par points d'ancrage ceintures de sécurité in line #. #, Chapter B, Part I, the words Seat belt attachment points are replaced by Seat belt anchorages oj4 Le point d'ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur doit également se situer au-dessus du plan horizontal passant par le point C. The upper effective safety belt anchorage point shall also be located above the horizontal plane passing through the point C. à la ligne 26.

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Pour compléter notre système, des fausses roues serviront à fixer le véhicule à l'essai. Banc d'enfoncement Banc piéton Piste-d'essai de crash test Banc de test de simulation Route Bancs à rouleaux Bancs test d'essais boîtes de vitesses Banc test de sièges et appui-tête Mur dynamométrique Basculement dynamique Banc de pendule pare-chocs Système de roulement statique Banc de contrôle trains Banc d'ancrage de ceinture

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Ancrage Exemple: ''Le point d'ancrage de la ceinture de sécurité n'est pas suffisamment ferme. '' « Ancrage » est un substantif formé sur la base du verbe « ancrer » et du suffixe « -age ». Il sert à exprimer l'action d'ancrer, c'est-à-dire de fixer fermement un objet contre un autre.

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15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité. [MB 28. 03. 1968] Chapitre VI. Construction Article 30. Ceintures de sécurité et leurs ancrages, ainsi que dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur §1. Ancrages de ceintures de sécurité. Les voitures et voitures mixtes mises en circulation entre le 15 juin 1968 et le 31 mars 1974 doivent comporter des ancrages pour ceintures de sécurité au moins pour la place du conducteur et pour la place latérale avant, conformes soit aux prescriptions du Règlement n o 14 de la Commission économique pour l'Europe de Genève portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, soit à la norme NBN 628-2 de l'Institut belge de Normalisation. Les voitures et voitures mixtes mises en circulation à partir du 1 er avril 1974, qui ne tombent pas sous l'application des dispositions des alinéas 3 et 4, doivent comporter des ancrages pour ceintures de sécurité au moins pour la place du conducteur et pour la place latérale avant, conformes aux prescriptions du même règlement.

Les véhicules automobiles dont la demande d'agrément est introduite entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 1990, doivent répondre aux prescriptions de la directive 76/115/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules a moteur, appliquées selon les modalités fixées aux articles 3 et 3bis; toutefois, les conditions fixées à l'alinéa 4 peuvent être d'application sur demande du constructeur. Les vehicules automobiles dont la demande d'agrément est introduite à partir du 1 er janvier 1991, doivent répondre aux prescriptions de la directive 76/115/CEE, modifiée par les directives 81/575/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1981 et 82/318/CEE de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 1982, appliquées selon les modalités fixees aux articles 3 et 3bis.