Art. L561-10-2, Code Monétaire Et Financier | Lexbase

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561-3; 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques; 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. Article L561-2 du Code monétaire et financier - MCJ.fr. 123-11-2 et suivants du code de commerce; 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l' article L. 222-7 du code du spor t; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l' article L. 621-18-5. Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

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Ils sont assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l' article L. 561-2-10°) du code monétaire et financier. Les marchands de biens précieux sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités terroristes. Art. L561-10-2, Code monétaire et financier | Lexbase. Ils doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client. Les commissaires priseurs judiciaires Les commissaires priseurs sont assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-2- 13°) du code monétaire et financier. Les commissaires priseurs sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités terroristes.

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Les sociétés de domiciliation Depuis l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention et à l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme les sociétés de domiciliation sont intégrées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles sont soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l' article L. 561-2-15°) du code monétaire et financier. Article L561-10-2 du Code monétaire et financier | Doctrine. Les sociétés de domiciliation sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités terroristes. Elles doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client.

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228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d'administration de différentes émissions d'actions et de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

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525-8; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'a rticle L. 111-1 du code de la mutualité; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'a rticle L. 381-1 du code des assurances; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'a rticle L. 214-1 du code de la mutualité; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'a rticle L. Article l 561 2 du code monétaire et financier mon. 942-1 du code de la sécurité sociale; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'a rticle L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'a rticle L.

321-1 et L.