Allotissement Code De La Commande Publique Quebec

Interdiction De Fumer Sur Les Balcons

Correspondance des thématiques loi MOP/Code de la commande publique Loi MOP Article du CPP Champ d'application Articles 1 et 2 de la loi MOP Article 1 du décret du 14 mars 1986 L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2412 -2 et R. 2412-1 Maîtrise d'ouvrage Articles 2 à 6 de la loi MOP L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-1 à L. 2422-13 Nouveau: Article L. 2422-1 sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et le recours et à des tiers Maîtrise d'œuvre privée Articles 1, 2 et 7 de la loi MOP Articles 2, 7, 15 et 16 du décret du 29/11/1993 L. 2430-1, L. 2430-2 et L.

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Lorsque l'objet du marché permet l'allotissement de celui-ci, l'acheteur peut toutefois décider de ne pas allotir le marché, conformément aux prescriptions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, soit parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, soit parce que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation de la procédure de passation si l'acheteur doit en rédiger un. Pour mémoire, le juge administratif exerce sur le choix de recourir à un marché global alors que peuvent être identifiées des prestations distinctes « un contrôle normal en tenant compte de la marge d'appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur » (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935, Lebon).

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Concernant le recours au marché global en raison d'un surcoût financier: Dans sa décision « Communauté urbaine de Nantes » du 11 août 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'une hausse de 2% du coût du marché entraîné par le recours au marché alloti ne justifiait pas le recours à un marché global. Le Conseil d'Etat précisera quelques mois plus tard dans sa décision « Département de l'Eure » (CE, 9 décembre 2009) qu'il faut une réduction significative du coût des prestations « au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global » pour recourir au marché global. Concernant l'identification des prestations: Le pouvoir adjudicateur à savoir la Région Réunion a recouru au marché global bien que les prestations se réalisent sur quatre sites distincts. Dans sa décision « Région Réunion » du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que la « Région Réunion ne justifiait pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du Code des Marchés Publics, (…) et que le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance ».

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Retour vers le futur Avant 2001, la doctrine du ministère de l'Économie incitait les acheteurs, dans l'intérêt des finances publiques, à demander aux candidats à un marché un rabais en fonction du nombre de lots obtenus. Considéré ensuite comme un dispositif susceptible d'être défavorable aux PME qui ne peuvent pas toujours répondre sur un grand nombre de lots, le code des marchés publics 2001 avait interdit aux pouvoirs adjudicateurs de demander ou d'accepter des pourcentages de remise en fonction du nombre de lots obtenus. Mais en matière de commande publique la vie est un éternellement recommencement! L'ordonnance autorise de nouveau le dispositif: « Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque l'acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » Enfin, position reconnue par le juge administratif, le texte prévoit explicitement que l'acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique est invité à remettre une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

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Référence: CE 4 février 2021, n°445396 Le principe d'allotissement obligatoire des marchés publics En principe, l'acheteur doit obligatoirement allotir ses marchés publics (article L2113-10 du Code de la commande publique). Ainsi, l'allotissement consistera à diviser un marché public en lots qui seront des marchés autonomes. Sauf lorsque l'objet du marché empêche l'allotissement En effet, des exceptions à ce principe existent: ainsi, il est possible pour l'acheteur de déroger à cette obligation d'allotissement lorsque l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes ou encore le cas des marchés de défense ou de sécurité pour lesquels l'allotissement n'est qu'une faculté (article L2313-5 du Code de la commande publique). Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat juge que l'acheteur ne justifiait d'aucun motif pour qu'il soit dérogé à l'obligation d'allotissement. En effet, « les prestations faisant l'objet du marché en litige impliquent une présence physique sur des implantations géographiquement distinctes, distantes de plus de 10 kilomètres les unes des autres.

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Le nouveau code de la commande publique, entré en vigueur le 1 er avril 2019, a maintenu ce dispositif. Le Conseil d'Etat a eu récemment et, pour la première fois, à examiner la question de savoir si un marché public global était soumis à cette obligation d'allotissement. Dans un premier temps, le juge des référés réunionnais avait considéré qu'un marché public global portant sur la conception et la réalisation, en différents points du territoire réunionnais, d'un réseau de télécommunications, était soumis à une obligation d'allotissement géographique. En d'autres termes, le maitre d'ouvrage aurait dû diviser, par commune, le marché de conception réalisation, soit en définitive 17 lots. Dans une décision en date du 8 avril 2019 [3], le Conseil d'état a censuré l'analyse du juge réunionnais et confirmé que les marchés globaux n'étaient pas soumis à l'obligation d'allotissement fonctionnel ou géographique. D'ailleurs, le nouvel article L. 2171-1 du code de la commande publique ne dit pas autre chose: « Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement: 1° Les marchés de conception-réalisation; 2° Les marchés globaux de performance (…) ».

Il avait ainsi été jugé que l'identification de plusieurs secteurs géographiques éloignés entre eux pour l'exécution des prestations justifiait la passation du marché en lots séparés, la circonstance que l'ancien marché n'avait pas été alloti étant inopérante pour justifier le choix de l'acheteur de ne pas allotir son marché (CE, 23 juillet 2010, Conseil régional de la Réunion, n° 338367, Lebon). En effet, l'allotissement géographique est de nature à permettre la candidature des entreprises qui n'auraient pas la capacité d'exécuter de la prestation sur l'ensemble des sites géographiques. QUE DÉCIDE LE CONSEIL D'ÉTAT? Le Conseil d'Etat confirme cette règle et rappelle que la répartition géographique des sites, objet du marché publica, caractérise des prestations distinctes justifiant l'allotissement du marché. En l'espèce, le marché prévoyait trois sites éloignés les uns des autres de plus de 10 km, en l'absence de tout lien fonctionnel entre eux, avec des prestations non similaires d'un site à un autre.