Article L264 Du Code Électoral - Mcj.Fr

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Le Code électoral regroupe les lois relatives au droit électoral français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code électoral ci-dessous: Article L260 Entrée en vigueur 2018-02-02 Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

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Cette situation particulièrement préoccupante semble contrevenir à la logique de féminisation du personnel politique, engagée par la loi. Aussi il souhaitait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assurer le respect de la loi du 17 mai 2013. Texte de la réponse L'article L. 273-9 du code électoral, issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a prescrit dans les communes de 1 000 habitants et plus le respect de la parité dans la constitution des listes de candidats aux élections communautaires comme c'est le cas pour la constitution de la liste municipale en application de l'article L. 264 du même code. En matière de remplacement, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral prévoient que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant [... ].

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Par ailleurs, aux termes de l'article L. 265 du même code: " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. (... ) / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante: " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). "

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983 L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après. Entrée en vigueur le 1 janvier 1983 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.