Décret 85 603

Heure De Priere Le Mans
» Voici une liste exhaustive des changements opérés par ce décret: 1) Dans l'organisation et le fonctionnement du service de médecine de prévention (qui conserve son nom): Introduction de la pluridisciplinarité dans la composition des services de médecine préventive et consécration du rôle de médecin du travail animateur et coordinateur de ce service. Suppression de la possibilité de recourir à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention. Suppression de la condition d'agrément spécifique au secteur public pour les services de médecine du travail associatifs auxquels les employeurs publics peuvent conventionner Ouverture de la possibilité pour le service de médecine de prévention d'accueillir des internes en médecine du travail et de faire appel à d'autres professionnels de la santé au travail Ouverture de la possibilité pour l'équipe pluridisciplinaire de recourir à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.
  1. Décret 85 60 ans
  2. Décret 85 603 15

Décret 85 60 Ans

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'œuvre territorialement compétent (article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié). Accidents de service et maladies professionnelles Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).

Décret 85 603 15

visite périodique Elle doit avoir lieu au minimum tous les deux ans (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Dans cet intervalle l'agent qui le demande peut bénéficier d'un examen médical supplémentaire. Décret 85 60 ans. visite de reprise Elle se réalise sur demande de la collectivité à l'issue d'un arrêt de travail (maladie ordinaire, maladie professionnelle, maternité, disponibilité, accident de service …) Le médecin de prévention donne son avis sur les conditions de reprise de l'agent sur son poste de travail en fonction de son état de santé. Dans la fonction publique, il n'existe pas disposition règlementaire concernant la visite de reprise. Cependant celle-ci est fortement conseillée pour les arrêts longs et pour les cas décrits dans l'article R 241-51 du Code du Travail, cas dans lesquels la visite de reprise serait obligatoire dans le régime général. A titre d'exemple, le service de médecine préventive propose aux collectivités ayant conventionné avec lui de demander une visite de reprise: après 30 jours d'arrêt pour les maladies et accidents non liés au service, après 8 jours d'arrêt pour les accidents de service, après toute absence en rapport avec une maladie professionnelle.

Ces visites présentent un caractère obligatoire (article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié). visite à la demande de l'agent Tout agent en activité est en droit de solliciter une visite médicale dans l'intervalle de 2 visites périodiques obligatoires (article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985). Il doit en faire la demande auprès du service RH de sa collectivité qui prendra ensuite rendez-vous auprès du secrétariat. Décret 85-603 fpt. Aucune demande directe de l'agent ne sera prise en compte par le secrétariat. visite à la demande de la collectivité Tout élément porté à la connaissance de la collectivité susceptible de compromettre la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec son poste de travail peut faire l'objet d'une demande de visite particulière. visite à la demande du médecin de prévention Le médecin de prévention peut être amené à convoquer un agent en visite (en vue de la rédaction d'un rapport requis par la Commission de Réforme ou le Comité Médical, suite à la réception de documents médicaux…).