Charte Des Droits Et Libertés De La Personne Majeure Protégée | Unaf

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Article 3 - Respect de la dignité, de la personne et de son intégrité Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Le droit à l'intimité est préservé. Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition. Charte des droits et libertés de la personne majeure protege et. Article 4 - Liberté des relations personnelles Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté. Article 5 - Droit au respect des liens familiaux La mesure de protection juridique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

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Le droit de participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet individuel de protection est garanti. Article 10 Droit à une intervention personnalisée Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la mesure de protection sont prises en considération. Charte des droits et libertés de la personne majeure protege film. Article 11 Droit à l'accès aux soins Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé. Article 12 Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.

« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement ». Article 13: Confidentialité des informations Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.