Cahier Des Clauses Administratives Particulières Définition

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Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est un document contractuel rédigé par l'acheteur dans le cadre notamment d'un marché public, dont il fait partie des pièces constitutives. Il peut compléter, préciser le norme NFP 03 001 dans un marché privé. Intégré au dossier de consultation des entreprises, il précise les dispositions administratives propres au marché (conditions d'exécution des prestations, de règlement, de vérification des prestations, de présentation des sous-traitants, etc. ), particulières au cahier des clauses administratives générales (sur lequel il prône). Il est à signer par la personne publique et le prestataire. Il est généralement accompagné d'un cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Référence Article 13 du code des marchés publics Voir aussi Articles connexes Droit des marchés publics en France Liens externes Le portail des marchés publics pour les entreprises et administrations Juris-connect, l'encyclopédie libre de l'achat public (marchés publics, CCAG, contentieux, DSP, PPP... ) Portail du droit français

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En France, et en droit des marchés publics, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) est un document qui fixe l'ensemble des aspects contractuels d'un marché (conditions d'exécution des prestations, de règlement, de vérification des prestations, de présentation des sous-traitants, délais, pénalités, conditions générales... ). Ce document, utilisé par défaut, n'est pas intégré au dossier de consultation des entreprises. Il peut par contre être complété par un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe des modalités spécifiques pour le marché en cours. Il existe cinq cahiers de CCAG en fonction de l'objet du marché: CCAG aux travaux CCAG aux marchés industriels CCAG aux prestations intellectuelles CCAG aux fournitures courantes et prestations de services CCAG aux techniques de l'information et de la communication Voir aussi Liens internes Droit des marchés publics en France Cahier des clauses techniques générales Cahier des clauses administratives particulières Portail du droit français

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Article R2111-5 Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Article R2111-6 Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs. Article R2111-7 Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ".

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Article R2111-8 L'acheteur formule les spécifications techniques: 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; 3° Soit par une combinaison des deux.

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La nature contractuelle du CCTP lui confère une valeur légale dès sa signature par les parties, elle devient alors loi des parties. Pour ne pas être attaquable, le document doit être rédigé de manière claire et impartiale, en vue d'éviter l'exclusion arbitraire de certains candidats.

3. Article R2111-2 L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8. Article R2111-4 Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.