Article 31 Du Code De Procédure Civile

Ville Sur La Sambre 8 Lettres

Version en vigueur au 31 mai 2022 Article 30 L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Intérêt à agir - Procédure civile | Dalloz Actualité. Article 31 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous LEGISCTA000006117222 urn:LEGISCTA000006117222

  1. Article 31 du code de procédure civile

Article 31 Du Code De Procédure Civile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021 Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile. Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants. Article 31 du code de procédure civile vile marocain. Comparer les versions Entrée en vigueur le 1 novembre 2021 1 texte cite l'article Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.